Sunday, May 19, 2024

HUMAN RIGHTS AND LABOUR | THE PROTECTION OF LABOUR IN INTERNATIONAL LAW | Part 12

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (CD)


5... States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights:

... (e) Economic, social and cultural rights, in particular:

(i) The rights to work, to free choice of employment... to protection against unemployment...

ADOPTION: 1956 by UNGA

ENTRY INTO FORCE: 1969. There are currently 124 SPs and 8 signatories who have not yet ratified.

STATE OBLIGATIONS: Article 1 defines "racial discrimination" as:

any distinction, exclusion, restriction or preference based in race, colour, descent, or national or ethnic origin which has to the purpose of effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social l, cultural or any other field of public life.

By Article 2 State Parties then undertake to condemn racial discrimination, to pursue its elimination, and not to practise sponsor, defend or support it. A further positive obligation is incurred:

2(2) States Parties shall, when the circumstances so warrant, take, in the social, economic,  cultural and other fields, special and concrete measures to ensure the adequate development and protection of certain racial groups or individuals belonging to them, for the purpose of guaranteeing them the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms. These measures shall in no case entail as a consequence the maintenance of unequal or separate rights for different racial groups after the objectives for which they were taken have been achieved.

Article 6 requires provision for domestic remedy:

6. States Parties shall assure to everyone within their jurisdiction effective protection and remedies, through the competent national tribunals and other State institutions, against any acts of racial discrimination which violate his human rights and fundamental freedoms contrary to this tribunals just and adequate reparation or satisfaction for any damage suffered as a result of such discrimination.

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DROITS DE L'HOMME ET TRAVAIL | LA PROTECTION DU TRAVAIL EN DROIT INTERNATIONAL | Partie 12

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE (CD)

5... Les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, à l'égalité devant la loi, notamment dans la jouissance des droits suivants :

... e) Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier :

(i) Les droits au travail, au libre choix de l'emploi... à la protection contre le chômage...

ADOPTION : 1956 par l'AGNU

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1969. Il y a actuellement 124 PS et 8 signataires qui ne l'ont pas encore ratifié.

OBLIGATIONS DE L'ÉTAT : L'article 1 définit la « discrimination raciale » comme :

toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ayant pour effet d'annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur un pied d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le domaine politique, économique, social, culturel ou tout autre domaine de la vie publique.

Par l’article 2, les États parties s’engagent alors à condamner la discrimination raciale, à poursuivre son élimination et à ne pas la pratiquer, la défendre ou la soutenir. Une autre obligation positive est contractée :

2(2) Les États parties doivent, lorsque les circonstances le justifient, prendre, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer le développement et la protection adéquats de certains groupes raciaux ou individus leur appartenant, pour le dans le but de leur garantir la jouissance pleine et égale des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne doivent en aucun cas avoir pour conséquence le maintien de droits inégaux ou distincts pour différents groupes raciaux une fois que les objectifs pour lesquels elles ont été prises ont été atteints.

L’article 6 exige la mise en place de recours internes :

6. Les États parties assurent à toute personne relevant de leur juridiction une protection et des recours efficaces, par l'intermédiaire des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions de l'État, contre tout acte de discrimination raciale qui viole ses droits de l'homme et ses libertés fondamentales, contrairement à la réparation ou à la satisfaction juste et adéquate de ces tribunaux. pour tout préjudice subi du fait d’une telle discrimination.

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