Friday, April 19, 2024

HUMAN RIGHTS AND LABOUR | THE PROTECTION OF LABOUR IN INTERNATIONAL LAW | Part 9

EMPLOYMENT POLICY CONVENTION (ILO 122) ADOPTION: 1964. ILO Convention are adopted by a 2/3 majority of the plenary annual International Labour Conference, a tripartite body consisting of governmental representatives of the 151 Member States, and an equal number of representatives of employers' and workers' organisations. By the terms of Article 19 of the ILO Constitution, Member states are obliged to submit conventions to the competent national authorities, twelve to eighteen months after the Conference session closes, for their consideration. This practice partly explains the very good record on ratifications which the ILO possess. ENTRY INTO FORCE: 1966. There were seventy ratifications as of January 1985. STATE OBLIGATIONS: State Parties undertake to "declare and pursue, as a major goal, an active policy designed to promote full, productive and freely chosen employment." (Article 1(1)) Such policy should ensure that: 1(2) (c) there is freedom of choice of employment and the fullest possible opportunity for each worker to qualify for, and to use his skills and endowments in, a job for which he is well suited, irrespective of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin. These obligations are, however, qualified: 1(3) The said policy shall take due account of the stage janjd level of economic development and the mutual relationships between employment objectives and other economic and social objectives, and shall be pursued by methods that are appropriate to national conditions and practices. General State obligations with regard to ILO Conventions: By Article 22 of the ILO Constitution (1919, revised in 1946) Member States are obliged to submit an annual report on the measures they have taken to give effect to the Conventions they have ratified, completed on ILO Government Body forms. For the most important conventions these reports are biennial, and for others, they are due four years. NON-DISCRIMINATION: The Philadelphia Declaration of 1944, in the Aims and Purposes of the ILO, incorporated into the ILO Constitution of 1946, contains the following statement of principle: (a) All human beings, irrespective of race, creed, or sex, have the right to pursue both their material wellbeing or hand their spiritual development in conditions of freedom and dignity of economic security and equal opportunity. SUPERVISION: There are three procedures of general application for the supervision and enforcement of ILO Conventions: (i) Examination of Reports: States Parties' reports are examined by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, consisting of eighteen independent experts. They perform a quasi-judicial function in assessing national laws and practices to test their conformity with ILO conventions and the Constitution, before offering their observations and requests on individual cases, or undertaking general surveys. From there, the Committee of Experts' report is examined by the tripartite Committee on the Application of Conventions and Recommendations, of the International Labour Conference. This body, whose composition mirrors that of the conference itself, also invites government explanation and discussion, before its own report is discussed in the plenary Conference. There, own report is discussed in the plenary Conference. There, a "special list" of offending countries is compiled, which has proved extremely effective in security the compliance of governments, through the "mobilisation of shame" (Sir Alfred Zimmern). States rarely appear on the "black list" two years running. (ii) Complaints Procedure: By the terms of ILO Constitution Article 26-34, either Member States or the Governing Body of the ILO may file complaints against States, which are then examined by a Commission of Inquiry appointed by the Governing Body. In a quasi-judicial procedure, the commission reports its findings and recommendations which the States may accept or choose to refer to the International Court of Justice (ICJ), whose decision is final. (iii) Representative Procedure: By ILO Constitution Articles 24-25, employers' or workers' organisations may institute legal proceedings against Member States. These representations are examined by a Committee of three members drawn from the ILO's Governing Body, and then by the Governing Body itself. The ILO's supervisory and contentious procedures are widely regarded as some of the most effective in the field of international human rights protection, and have provided the prototype for both regional and global machinery. They effectively combine a quasi-legislative procedure, which produces the "International Labour Code", the sum of ILO Conventions and Recommendations, with an objective, quasi-judicial procedure for evaluation by independent experts, and the participation of non-governmental elements, provided for by the ILO's tripartite structure. The conclusions of the independent experts may thereafter be transmitted to political bodies for effective and specific recommendations to governments. --- DROITS DE L'HOMME ET TRAVAIL | LA PROTECTION DU TRAVAIL EN DROIT INTERNATIONAL | Partie 9 CONVENTION SUR LA POLITIQUE DE L'EMPLOI (OIT 122) ADOPTION : 1964. Les Conventions de l'OIT sont adoptées à la majorité des 2/3 de la Conférence plénière annuelle du Travail, un organe tripartite composé de représentants gouvernementaux des 151 États membres et d'un nombre égal de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs. Aux termes de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, les États membres sont tenus de soumettre les conventions aux autorités nationales compétentes, douze à dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence, pour examen. Cette pratique explique en partie le très bon bilan de ratifications que possède l'OIT. ENTRÉE EN VIGUEUR : 1966. Il y avait soixante-dix ratifications en janvier 1985. OBLIGATIONS DES ÉTATS : Les États parties s'engagent à « déclarer et poursuivre, comme objectif majeur, une politique active destinée à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi ». (Article 1(1)) Une telle politique devrait garantir que : 1(2) (c) il existe la liberté de choix de l'emploi et la possibilité la plus complète possible pour chaque travailleur de se qualifier et d'utiliser ses compétences et ses capacités dans un emploi pour lequel il est bien adapté, sans distinction de race, de couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale. Ces obligations sont toutefois nuancées : 1(3) Cette politique tiendra dûment compte du stade et du niveau de développement économique et des relations mutuelles entre les objectifs de l'emploi et d'autres objectifs économiques et sociaux, et sera poursuivie par des méthodes adaptées aux conditions et pratiques nationales. Obligations générales des États à l'égard des conventions de l'OIT : En vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (1919, révisée en 1946), les États membres sont tenus de soumettre un rapport annuel sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet aux conventions qu'ils ont ratifiées, complétées le Formulaires de l'organisme gouvernemental de l'OIT. Pour les conventions les plus importantes, ces rapports sont biennaux, et pour d'autres, ils sont dus tous les quatre ans. NON-DISCRIMINATION : La Déclaration de Philadelphie de 1944, dans les buts et objectifs de l'OIT, incorporée dans la Constitution de l'OIT de 1946, contient la déclaration de principe suivante : (a) Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leurs croyances ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur bien-être matériel et leur développement spirituel dans des conditions de liberté et de dignité, de sécurité économique et d'égalité des chances. CONTROLE : Il existe trois procédures d’application générale pour le contrôle et l’application des conventions de l’OIT : (i) Examen des rapports : Les rapports des États parties sont examinés par le Comité d'experts pour l'application des conventions et recommandations, composé de dix-huit experts indépendants. Ils remplissent une fonction quasi judiciaire en évaluant les lois et pratiques nationales pour vérifier leur conformité avec les conventions de l'OIT et la Constitution, avant de présenter leurs observations et demandes sur des cas individuels, ou d'entreprendre des enquêtes générales. À partir de là, le rapport de la commission d'experts est examiné par la Commission tripartite pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail. Cet organe, dont la composition reflète celle de la conférence elle-même, invite également les gouvernements à s'expliquer et à discuter, avant que son propre rapport ne soit discuté en plénière. Là, le propre rapport est discuté en conférence plénière. Là, une « liste spéciale » des pays contrevenants est dressée, ce qui s'est avéré extrêmement efficace pour assurer la conformité des gouvernements, grâce à la « mobilisation de la honte » (Sir Alfred Zimmern). Les États figurent rarement sur la « liste noire » deux années de suite. (ii) Procédure de plainte : Aux termes de l'article 26 à 34 de la Constitution de l'OIT, les États membres ou le Conseil d'administration de l'OIT peuvent déposer des plaintes contre des États, qui sont ensuite examinées par une commission d'enquête nommée par le Conseil d'administration. Dans le cadre d'une procédure quasi judiciaire, la commission rend compte de ses conclusions et recommandations que les États peuvent accepter ou choisir de saisir la Cour internationale de Justice (CIJ), dont la décision est définitive. (iii) Procédure représentative : Conformément aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT, les organisations d'employeurs ou de travailleurs peuvent engager des poursuites judiciaires contre les États membres. Ces réclamations sont examinées par un comité de trois membres issus du Conseil d'administration du BIT, puis par le Conseil d'administration lui-même. Les procédures de contrôle et contentieuses de l'OIT sont largement considérées comme parmi les plus efficaces dans le domaine de la protection internationale des droits de l'homme et ont fourni le prototype d'un mécanisme à la fois régional et mondial. Ils combinent en effet une procédure quasi-législative, qui produit le « Code international du travail », somme des conventions et recommandations de l'OIT, avec une procédure objective et quasi-judiciaire d'évaluation par des experts indépendants, et la participation d'éléments non gouvernementaux, à condition que par la structure tripartite de l'OIT. Les conclusions des experts indépendants pourront ensuite être transmises aux instances politiques pour des recommandations efficaces et précises aux gouvernements.

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